La Cour constitutionnelle qui siége en matière de contrôle de constitutionnalité et d’interprétation de la Constitution a tenu une audience publique, le vendredi 26 mars 2021, à 11 heures précises à l’endroit habituel.
Au cours de celle-ci, dix-huit causes ont été appelées et jugées.
Le traitement de trois causes ayant suivi la procédure normale, les quinze autres ont été examinées suivant la procédure de filtrage.
Selon la Cour constitutionnelle, la procédure de filtrage permet d’écarter du cours normal les requêtes dont l’objet ne relève manifestement pas de sa compétence ou celles qui sont simplement irrecevables.
Trois causes en cours normal
Dans la première cause enrôlée sous R.Const. 0068/285/TSR, sur saisine de la Fédération des entreprises du Congo, « FEC » en sigle, la Cour constitutionnelle a jugé recevable mais non fondée, la requête tendant à faire déclarer inconstitutionnels l’article 10 de la loi de finances n° 14/002 du 31 janvier 2014 pour l’exercice 2014, ainsi que la circulaire ministérielle n° CAB/MIN/FINANCES/2014/03 du 18 mars 2014.
Pour la seconde cause enregistrée sous le R.Const 1456, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la requête de Monsieur Lenge Masangu Mpoyo Marcel, Gouverneur déchu de la province du Haut-Lomami, qui, en violation du principe général du droit traduit par l’adage non bis in idem, a demandé à la Cour de déclarer inconstitutionnelle la motion de défiance adoptée par l’Assemblée provinciale de la susdite province, le 08 décembre 2019, en invoquant un changement de circonstances de nature à justifier, selon lui, la rétractation de l’arrêt R.Const. 1093 rendu par la Cour le 15 janvier 2020 sur sa première requête dirigée contre la même motion de défiance.
Dans le troisième cause enrôlée sous R.Const. 1485, une autre requête de Monsieur Lenge Masangu Mpoyo Marcel, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêt R.Const. 1093 du 15 février 2020, a aussi été déclarée irrecevable, la Cour ayant jugé qu’en réalité, c’est la rétractation de son arrêt susvisé que demandait le requérant, sous prétexte de correction d’une erreur matérielle, alors qu’il invoquait une erreur intellectuelle tenant notamment à la computation d’un délai pour justifier cette rétractation, en violation de l’article 168 alinéa 1 de la Constitution qui pose le principe de l’immutabilité des arrêts de la Cour.
Quinze cause en procédure de filtrage
Les causes enrôlées sous les numéros R.Const. 0046/216/TSR, 075/030/TSR, 603, 604, 729, 783, 1106, 1328, 1332, 1335, 1358, 1474, 1481, 1486 et R.Const 1509 ont été traitées suivant la procédure simplifiée de filtrage.
Six causes déclarées incompétentes
La Cour s’est ainsi déclarée incompétente pour connaître de l’examen des causes enrôlées sous les numéros R.Const. 0046/216/TSR, 075/030/TSR, 729, 783, 1481 et R.Const. 1509.
Compétentes mais irrecevables
La Cour a en revanche, après s’être déclarée compétente, conclu à l’irrecevabilité manifeste des exceptions d’inconstitutionnalité dans les causes enrôlées sous R.Const. 603, 604, 1106, 1328, 1332, 1335, 1358, 1474 et 1486.
Aucune absence des juges
Tous les neuf membres de la Cour ont siégé à cette audience publique, à savoir Monsieur Funga Molima Mwata Évariste-Prince, président ad interim, Messieurs Wasenda N’Songo Corneille, Mavungu Mvumbi-di-Ngoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Bokona Wiipa Bondjali François, Mongulu T’Apangane Polycarpe, Kaluba Dibwa Dieudonné, Madame Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, ainsi que Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné. Le ministère public a été représenté par le premier avocat général Mokola Pikpa Donatien, tandis que la plume du greffier était tenue par Monsieur Mutombo Yatumbo Jean-Paul.
Gel BOUMBE/BelNews Tv